L'année 1236, la Charte de Kurukan Fuga
Aux fondements africains du droit, retour sur une idée de droit résolument moderne, à revisiter en Afrique et ailleurs
Adoptée en 1236 par une Assemblée constituante à la suite de la grande bataille de Kirina, décisive dans la constitution de l'Empire du Mali, et édictée la même année par Soundiata Keita, le Charte de Kurukan Fuga est au fondement de l’Empire du Mali. Acte constitutionnel au sens fort, c'est-à-dire Loi fondamentale gouvernant non seulement la société politique, mais aussi les relations sociales globales, ce texte contient par ailleurs l'une des premières Déclarations de droits connues de par le monde, après certes la Grande Charte - Magna Carta - anglaise (1215), mais avant, bien avant la Déclaration américaine des droits de l'homme (1776) ou encore la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen (1789).
On ne peut qu'être frappé par la modernité d'un document aussi ancien, qui impose d'ailleurs de revisiter un certain nombre d'idées reçues (disséminées aussi de l'intérieur du Continent), à tout le moins, quant au rapport de l'Afrique à la Constitution, aux droits de l'homme ou droits humains, ainsi qu'à la modernité politique et juridique. J'ai bien dit "à tout le moins" car la relecture de l'histoire des institutions et des peuples à laquelle ce document invite pourrait bien être plus globale, et toucher à certaines primautés actuellement solidement établies, ne serait-ce que les primautés d'idées.
Mais, trève de commentaires ! Place à la Charte de Kurukan Fuga.
Adoptée en 1236 par une Assemblée constituante à la suite de la grande bataille de Kirina, décisive dans la constitution de l'Empire du Mali, et édictée la même année par Soundiata Keita, le Charte de Kurukan Fuga est au fondement de l’Empire du Mali. Acte constitutionnel au sens fort, c'est-à-dire Loi fondamentale gouvernant non seulement la société politique, mais aussi les relations sociales globales, ce texte contient par ailleurs l'une des premières Déclarations de droits connues de par le monde, après certes la Grande Charte - Magna Carta - anglaise (1215), mais avant, bien avant la Déclaration américaine des droits de l'homme (1776) ou encore la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen (1789).
On ne peut qu'être frappé par la modernité d'un document aussi ancien, qui impose d'ailleurs de revisiter un certain nombre d'idées reçues (disséminées aussi de l'intérieur du Continent), à tout le moins, quant au rapport de l'Afrique à la Constitution, aux droits de l'homme ou droits humains, ainsi qu'à la modernité politique et juridique. J'ai bien dit "à tout le moins" car la relecture de l'histoire des institutions et des peuples à laquelle ce document invite pourrait bien être plus globale, et toucher à certaines primautés actuellement solidement établies, ne serait-ce que les primautés d'idées.
Mais, trève de commentaires ! Place à la Charte de Kurukan Fuga.
- Charte de Kurukan Fuga
- Empire du Mandé
- Empire du Mali
- Soundiata Keita
- Afrique et Constitution
- Afrique et droits humains
- Histoire constitutionnelle et politique
LE TEXTE DE LA CHARTE DE KURUKAN FUGA
Les représentants du Mandé traditionnel et leurs alliés, réunis en 1236 à Kurukan Fuga (actuel cercle de Kangaba - République du Mali) après l’historique bataille de Kirina ont adopté la charte suivante pour régir la vie du grand ensemble mandingue.
I. DE L’ORGANISATION SOCIALE
Article 1er : La société du grand mandé est divisée ainsi qu’il suit :
Seize (16) « Ton ta djon » ou porteurs de carquois ;
Quatre (4) Mansa si » ou tribus princières ;
Cinq « Mori Kanda » ou classes de marabouts ;
Quatre (4) « Nyamakala » ou classes de métiers ;
Chacun de ces groupes a un rôle et une activité spécifiques.
Article 2 : les « Nyamakala » se doivent de dire la vérité aux Chefs, d’être leurs conseillers et de défendre par le verbe, les règles établies et l’ordre sur l’ensemble de l’Empire.
Article 3 : les « MoriKanda » sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération.
Article 4 : la société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune d’elles est élu un chef. Sont de la même classe d’âge les personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives. Les « Kangbé » (classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux) doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société.
Article 5 : chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d’autrui est puni de mort
Article 6 : pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué la « Könögbèn Wölö » (un monde de surveillance pour lutter contre la paresse et l’oisiveté).
Article 7 : il est institué entre les « Mandenkas le Sanankunya » (cousinage à plaisanterie) et le « Tanamanyöya » (forme de totémisme). En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits- enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe.
Article 8 : la famille KEITA est désignée famille régnante sur l’Empire.
Article 9 : l’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous.
Article 10 : adressons-nous mutuellement les condoléances.
Article 11 : quand votre femme ou enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin.
Article 12 : la succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu’un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des biens.
Article 13 : n’offensez jamais les « Nyaras » (paroliers attitrés).
Article 14 : n’offensez jamais les femmes nos mères.
Article 15: ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d’avoir fait intervenir sans succès son mari.
Article 16 : en plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos Gouvernements.
Article 17 : les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités.
Article 18 : respectons le droit d’aînesse.
Article 19 : tout homme a deux beaux-parents : les parents de la fille que l’on n’a pas eue en mariage et la parole qu’on a prononcée sans contrainte. On leur doit respect et considération.
Article 20 : ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu’ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l’esclave mais pas du sac qu’il porte.
Article 21 : ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses : du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l’ami et de l’associé.
Article 22 : la vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur.
Article 23 : ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d’honneur.
Article 24 : ne faites jamais du tord aux étrangers.
Article 25 : le chargé de mission ne risque rien au Mandén.
Article 26 : le taureau confié ne doit pas diriger le parc.
Article 27 : la jeune fille peut être donnée en mariage dès qu’elle est pubère sans détermination d’âge. Le choix de ses parents doit être suivi quel que soit le nombre des candidats. Le jeune garçon peut se marier à partir de 20 ans.
Article 28 : la dot est fixée à 3 bovins : un pour la fille, deux pour ses père et mère.
Article 29 : le divorce est toléré pour l’une des causes ci-après :
l’impuissance du mari ;
la folie de l’un des conjoints ;
l’incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage.
Le divorce doit être prononcé hors du village.
Article 30 : venons en aide à ceux qui en ont besoin.
Article 31 : respectons la parenté, le mariage et le voisinage.
Article 32 : tuez votre ennemi, ne l’humiliez pas.
Article 33 : dans les grandes assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres.
II. DES BIENS
Article 34 : il y a cinq façons d’acquérir la propriété : l’achat, la donation, l’échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque.
Article 35 : tout objet trouvé sans propriété connu ne devient propriété commune qu’au bout de quatre ans.
Article 36 : la quatrième mise bas d’une génisse confiée est la propriété du gardien.
Article 37 : un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres.
Article 38 : un œuf sur quatre est la propriété du gardien de la poule pondeuse.
Article 39 : assouvir sa faim n’est pas du vol si on n’emporte rien dans son sac ou sa poche.
III. DE LA PRÉSERVATION DE LA NATURE
Article 40 : la brousse est notre bien le plus précieux, chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous.
Article 41 : avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres.
Article 42 : les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard, et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure.
IV. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 43 : Balla Fassèkè KOUYATE est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du mandéen. Il est autorisé à plaisanter avec toutes les tribus, en priorité avec la famille royale.
Article 44 : tous ceux qui enfreindront ces règles seront punis. Chacun est chargé de veiller à leur application sur l’ensemble du territoire impérial.
Transcrit par : Monsieur Siriman KOUYATE
Conseiller à la Cour d’Appel de Kankan
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